Préambule
Le cadre social d’entreprise a vocation à redéfinir pour l’ensemble des salariés du Groupe Public Ferroviaire l’organisation et le temps de travail, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 relative à la réforme ferroviaire.
L’accord du 14 juin 2016 relatif à l’organisation du temps de travail stipule que : « En ce qui concerne le personnel d’encadrement, une négociation spécifique est déjà engagée, en vue de mettre en place un dispositif de forfait en jours, qui garantisse le nombre de repos et une durée normale de travail, conforme à la durée annuelle du travail prévue par le présent accord.
Pour les autres salariés qui ne relèvent pas du périmètre défini par l’accord et ceux qui ne relèvent pas d’une convention individuelle de forfait, les dispositions de [l’accord du 14 juin 2016 sur l’organisation du temps de travail] s’applique ».
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre conventionnel. Eu égard à son objet, il est conclu sur
le périmètre des collèges agents de maitrise et cadres.
La spécificité de l’organisation du travail des agents de maîtrise et des cadres doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ces salariés font face au quotidien dans leur travail au service de l’entreprise. Le RH 0077 prévoyait à cet égard un dispositif spécifique dit « Titre III », non repris dans le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports.
La mise en place du forfait en jours vise à doter les agents de maîtrise et les cadres répondant
aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont
signé une convention individuelle de forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.