Haro sur le régime spécial des cheminots du Cadre Permanent !
Des changements sont confirmés pour les cheminots du Cadre Permanent, affiliés à la Caisse de Prévoyance de notre régime spécial, en cas de prescription médicale.
Les dispositions antérieures de la retenue du quart de solde, appliquées lors d’un arrêt de travail inférieur à 8 jours prescrit avec « sortie autorisée », sont supprimées.
Auparavant, lorsque le médecin cochait sur le certificat médical la case « sortie non autorisée », la retenue du quart de solde n’était pas appliquée pour les arrêts de travail de moins de 8 jours. Lorsqu’une prescription médicale dépassait 8 jours d’arrêt de travail, aucune retenue n’était appliquée sur la rémunération.
Dorénavant, à chaque arrêt de travail, une journée de carence sera automatiquement appliquée, quelle que soit la durée de la prescription médicale.
Finalement, cette évolution durcit clairement la protection sociale des actifs du Cadre Permanent. Les cheminots contractuels sont déjà soumis à une journée de carence. L’application de la Loi de Finances 2018 n°2017-1837 du 30 décembre rend caduc l’article 3.2 du Chapitre 12. Le régime spécial est une fois de plus « déplumé ».
Après l’évolution de l’article 3.1 du Chapitre 12 modifiant le décompte glissant sur un an des absences pour maladie, une nouvelle perte de la spécificité du régime spécial est actée.
Important : la retenue ne s’applique pas lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
-- Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures,
-- Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie,
-- Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
Le maintien de la rémunération est garanti à partir du deuxième jour de la période de prescription. La chasse à l’absentéisme est engagée par l’Entreprise ; le côté répressif gagne du terrain !
L'Expertise UNSA
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